T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R18. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16, les renseignements que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9, 15 à 18 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
2°  les date, heure, minute et seconde où le particulier, visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.62R17, transmet au ministre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16;
3°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
5°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures;
10°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit au quatrième alinéa qui, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet alinéa;
11°  les date, heure, minute et seconde où le ministre traite les renseignements requis au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 qui sont transmis par le système d’enregistrement des ventes;
12°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à – 04:00.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 350.62R17.
Le lien hypertexte auquel le paragraphe 10 du premier alinéa fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements prévus au paragraphe 27 du premier alinéa de l’article 350.62R3, aux paragraphes 3 et 7 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, aux paragraphes 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 350.62R17 mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus au paragraphe 11 du premier alinéa et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication» et ceux-ci doivent être transmis au ministre dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17.
Les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9 du premier alinéa, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.